La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
La présente section est également applicable aux demandes de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
Nota
Conformément à l'article 9 du décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019, dans les conditions prévues au III de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.