Code de la défense
Article R3411-156
La section disciplinaire comprend quatre enseignants et enseignants-chercheurs, dont le président de la section disciplinaire qui doit être professeur des universités, élus par et parmi les représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au conseil d'administration et au conseil académique de l'établissement.
La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.