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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6113-9-2
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
Chapitre III : Evaluation, accréditation et analyse de l'activité des établissements
Section 1 : Analyse de l'activité médicale.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6113-9-2
Version consolidée du vendredi 1 mars 2019 au samedi 24 juin 2023
Les traces de tout accès, consultation, création et modification de données relatives aux patients sont conservées pendant une durée de six mois glissants par l'établissement de santé.
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