LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009
Article 101
1° La garantie de l'Etat est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2019, dans la limite de 550 millions d'euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;
2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.
Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.