LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009
II. ― AUTRES MESURES
- Code de commerceArt. L821-6-1, Art. L821-5
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 964
- Code de l'environnementArt. L423-10
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2010.
- Code général des impôts, CGI.Art. 964
- Code de l'environnementArt. L423-10
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2010.
1° La garantie de l'Etat est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2012, dans la limite de 400 millions d'euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;
2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.
1° La garantie de l'Etat est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2013, dans la limite de 400 millions d'euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;
2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.
Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.
1° La garantie de l'Etat est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2017, dans la limite de 500 millions d'euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;
2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.
Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.
1° La garantie de l'Etat est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2018, dans la limite de 500 millions d'euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;
2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.
Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.
1° La garantie de l'Etat est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2019, dans la limite de 550 millions d'euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;
2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.
Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.
1° La garantie de l'Etat est accordée, dans la limite de 600 millions d'euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;
2° Le montant des avances mentionnées au 1° qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.
Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1414
L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.
L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.
Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code sous réserve des articles 453 à 459 du même code.
Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non-respect de l'échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte.
Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d'euros.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-122 du 4 février 2009Art. 6
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001Art. 136
- Loi n°63-156 du 23 février 1963Art. 60
II. - Le délai prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée s'applique aux comptes produits avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.
- LoiArt. 43
- Livre des procédures fiscalesArt. L97
- Livre des procédures fiscalesArt. L158 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L113
- Loi n°87-571 du 23 juillet 1987Art. 4-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-13
- Loi n°93-121 du 27 janvier 1993Art. 63
Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-70
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2333-74
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2531-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2531-6