Code du travail
- Partie réglementaire
Article D6332-79
La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.
A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences.
Nota
Les recommandations de France compétences prévues à l'article D. 6332-79 sont transmises au plus tard le 15 mars 2019.
A défaut de la transmission des niveaux de prise en charge prévue au 1°, France compétences communique au plus tard le 15 mars 2019 la liste des commissions paritaires nationale pour l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer au ministre chargé de la formation professionnelle.