Code du travail
- Partie réglementaire
Article D6323-21-6
Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
1° Adresser à la commission une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs prévus aux articles D. 6323-21-3 et D. 6323-21-4, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
2° Décider le versement au Trésor public par la commission paritaire interprofessionnelle régionale d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Nommer un administrateur provisoire au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
4° Retirer l'agrément de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.