Pour l'application du 4 bis de l'article 200 quater du code général des impôts, les plafonds de ressources sont ceux fixés en application du dernier alinéa du II de l'article R. * 321-12 du code de la construction et de l'habitation.
Nota
En conséquence de l'article 15-I A et III A de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.