Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Article 17
Sont provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale les branches d’activité ou entreprises énumérées par le règlement général d’administration publique parmi celles jouissant déjà d’un régime spécial.
Des décrets établiront pour chaque branche d’activité ou entreprises visées à l’alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l’ensemble des attributions définies à l’article 1er ci-dessus. Cette organisation peut comporter l’intervention de l’organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.