Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article R313-11-1
1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;
2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.