Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous-section 3 : La carte de séjour temporaire portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise”
1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;
2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
1° La carte de séjour pluriannuelle portant les mentions “ chercheur ” ou “ chercheur-programme de mobilité ” en cours de validité dont il est titulaire ;
2° La confirmation par l'organisme de recherche de l'achèvement des travaux de recherche ; la présentation de la confirmation peut être différée au moment de la remise de la carte de séjour temporaire ;
3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
4° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à ses recherches.
1° La justification qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” lors de l'obtention du diplôme mentionné au 2° ;
2° Un diplôme, obtenu dans les quatre ans précédant la demande, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour ;
4° La justification qu'il bénéficie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 313-7 ;
5° Pour l'application du 2° du II de l'article L. 313-8, tout justificatif d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.
Par dérogation à l'article R. 311-12-1, le délai au terme duquel la demande fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
La carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” autorise l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise.
Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.
Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.
Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.
Cette carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu'il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5422-1 du code du travail.
1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;
2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;
3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.
1° Les documents prévus à l'article R. 313-11, selon les conditions de son séjour en France ;
2° Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de scientifique-chercheur par un autre Etat membre de l'Union européenne, par un Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse ;
3° La convention d'accueil qui a été souscrite dans cet Etat.
Cette convention atteste que le scientifique bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France.
Cette convention atteste que le scientifique bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France.
Cette convention atteste que le scientifique-chercheur bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France.