Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois.
Nota
Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-151 du 28 février 2019, ces dispositions sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.