Jusqu’à une date fixée par décret, les directions régionales procèdent au recouvrement des cotisations d’assurance sociale et des contributions spéciales visées à l’ordonnance du 30 décembre 1944 sur le financement de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Elles pourront également être chargées par décret du recouvrement de tout ou partie des cotisations prévues aux articles 34 et 35.
Les dispositions des titres IV et V sont applicables à leurs opérations.