Code de l'environnement
Article R593-9
Il ne peut recourir à des intervenants extérieurs pour la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que dans les conditions prévues par la présente section et sous réserve de conserver la capacité d'assurer la maîtrise de ces activités et de l'exploitation de son installation.