Code de l'environnement
Article R593-36
Lorsque la complexité du dossier le justifie ou à la demande de l'exploitant, ce délai peut être porté à deux ans par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Le silence gardé par l'autorité à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet de la demande.