Code de l'environnement
Article R593-63
Ces documents sont également réexaminés et, le cas échéant, mis à jour :
1° Avant toute mise en service d'une nouvelle installation ;
2° Avant toute mise en œuvre d'une modification mentionnée à l'article R. 593-47 ou à l'article R. 593-57 lorsqu'elle peut avoir des conséquences importantes sur les dangers liés aux accidents majeurs ;
3° Dans un délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 15 du présent chapitre ;
4° A la suite d'un accident majeur.
L'exploitant transmet les conclusions de ces réexamens à l'autorité et les tient à la disposition du comité social et économique de l'établissement.