Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R593-107
1° Aux installations nucléaires de base répondant à la règle dite de “ dépassement direct seuil haut ” définie au I de l'article R. 511-11 ;
2° Aux installations nucléaires de base implantées sur un site répondant à la règle dite de “ cumul seuil haut ” définie au II de l'article R. 511-11.