Code de l'environnement
- Partie réglementaire
Article R593-110
1° La mise à jour du rapport de sûreté actualisant les éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ;
2° Le plan d'urgence interne, ou sa mise à jour, prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 593-6 ;
3° La mise à jour de l'étude d'impact ;
4° La mise à jour de l'étude de maîtrise des risques.
Le cas échéant, la transmission du dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 593-56, dès lors qu'il comprend les éléments énumérés ci-dessus, vaut transmission de ces éléments au titre du présent article.