Code de l'environnement
Article R593-112
Pour les installations nucléaires de base mettant en œuvre uniquement des sources radioactives scellées et celles comprenant un accélérateur tel que défini à l'article R. 593-3 du présent code, cette organisation s'appuie sur, au moins, un conseiller en radioprotection mentionné au I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.
Pour les autres installations nucléaires de base, cette organisation s'appuie sur, au moins, un pôle de compétence.
Un pôle de compétence est un groupe de personnes réunissant les compétences et les qualifications nécessaires pour exercer les missions et le rôle de conseiller en radioprotection définies aux articles R. 1333-18 et R. 1333-19 du code de la santé publique.
Un tel pôle peut être mis en place pour plusieurs installations nucléaires de base d'un même établissement situées sur un même site. Il peut également assurer les missions de conseiller en radioprotection en ce qui concerne d'autres activités nucléaires exercées dans ce même établissement.