Code de l'environnement
Article R592-7
L'administration dont relève le fonctionnaire établit, en application du titre Ier du décret mentionné à l'article R. 592-2, un état qui comprend la quotité de temps de travail que celui-ci accomplit au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Ces états sont inclus dans le rapport annuel prévu à l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce rapport est transmis au comité technique de proximité de l'autorité.