Code de procédure pénale
Article 706-95-15
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République.
L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné au premier alinéa du présent article.