LOI n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit
Article 2
1° Leur conjoint ;
2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Sous réserve des dispositions particulières, l'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Un décret en Conseil d'Etat précise les critères mentionnés au premier alinéa qui dispensent de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°90-85 du 23 janvier 1990III. ― A modifié les dispositions suivantes :Art. 83
Code de la sécurité sociale.Art. L144-3