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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 63-4-3-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-4-3-1
Version consolidée du lundi 25 mars 2019,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus
à l'article 61-3
, son avocat en est informé sans délai.
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