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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L213-5
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre III : Fonctions particulières
Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
Article L213-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire.
Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation.
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