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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R722-38
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE II : Du tribunal de commerce.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
Sous-section 4 : De la protection fonctionnelle
Article R722-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 12 mai 2019
Le juge communique au garde des sceaux, ministre de la justice, le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'
article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
.
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