Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 240-1.04
La fonction de chef de bord peut être assumée par une seule personne pour un groupe de navires si toutes les conditions suivantes sont satisfaites :
- l'activité a lieu dans le cadre d'activités d'enseignement organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports ;
- elle concerne des voiliers ou embarcations propulsées principalement par l'énergie humaine de masse lège inférieure à 250 kg ;
- la personne exerçant la fonction de chef de bord est un encadrant qualifié au sens du code du sport. Il est embarqué sur un moyen nautique situé à proximité immédiate du groupe qu'il encadre, et peut effectuer sans délai une intervention pour mettre en sécurité les pratiquants.