Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 240-1.03
Le chef de bord s'assure, notamment :
- de l'adéquation de sa navigation avec les caractéristiques de son navire ;
- de la présence à bord, du bon état et de la validité de tous les équipements et matériels de sécurité embarqués ainsi que de leur adaptation aux personnes embarquées ;
- de la mise en œuvre desdits matériels lorsque les circonstances l'exigent.