LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
Article 205
La version ainsi modifiée des comptes annuels de l'exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements sont présentées à l'organe délibérant avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l'objet d'une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.
La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.
Les comptes annuels de l'exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l'organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.