Code de commerce
Article L522-37-4
Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, à peine d'inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l'attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage sont régies par l'article L. 521-3.
Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d'information accessible en ligne.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre.