Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R5126-75
Une copie de la décision d'autorisation ou de la décision motivée de refus est transmise au préfet du département.
L'autorisation mentionne :
1° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;
2° Les différents sites d'implantation des établissements, services ou organismes desservis par la pharmacie ;
3° Les missions et les activités assurées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte ou pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur et, le cas échéant, la forme pharmaceutique, la nature des produits ou des opérations dans le cas de l'activité prévue au 2° du I de l'article R. 5126-9 ;
4° Les missions ou activités assurées par une autre pharmacie à usage intérieur pour le compte de la pharmacie à usage intérieur ;
5° Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance, exprimé en demi-journées hebdomadaires.