Code du travail
- Partie réglementaire
Article R8272-8
La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du ou des établissements.
Si le préfet décide que la fermeture s'accompagne de la saisie conservatoire du matériel professionnel du contrevenant, la décision précise les machines-outils, les moyens de transport et tout autre matériel appartenant à l'employeur, utilisés dans le secteur d'activité dont relève l'établissement concerné, sur lesquels la saisie porte effet.