Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R133-16
L'employeur mentionné à l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié qui a retenu par devers lui indûment la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts est passible de la peine prévue à l'article R. 244-3.