Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Article 173-2
II.-Doivent être transmis au haut-commissaire par le président de l'autorité administrative indépendante les actes suivants :
1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;
2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.
III.-Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes mentionnés au II du présent article.