Code de la construction et de l'habitation
Article L822-9
Lorsque le logement est loué en colocation, formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, il est tenu compte, pour apprécier s'il répond à ces mêmes exigences, de l'ensemble des éléments, équipements et pièces dont dispose chaque colocataire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.