Livre des procédures fiscales
Article L177 A
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 299 ter du même code.