Code rural et de la pêche maritime
Article L221-5
- les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat ;
- les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- les agents de l'Office français de la biodiversité pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.