Code de justice administrative
Article R123-10
Les représentants de chacune des deux sections sont désignés, en nombre égal, par leur président respectif.
S'il y a lieu de réunir plus de deux sections, il est constitué une commission où les sections intéressées, y compris, le cas échéant, la section du contentieux, sont représentées ; le vice-président en fixe la composition.
Les dispositions de l'article R. 123-8 et de l'article R. 123-9, dernier alinéa, sont applicables aux sections réunies et aux commissions.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6 sont applicables aux sections réunies. En ce qui concerne les commissions, tous leurs membres ont voix délibérative.
La présidence des séances de sections réunies ou de commissions appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou à celui des présidents de section ou, le cas échéant, des présidents adjoints présents le premier inscrit au tableau.