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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R163-31-1
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
Section 5 : Dispositions relatives aux pénalités financières prévues aux articles L. 162-17-4-1 et L. 162-17-8
Article R163-31-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 4 août 2019
En application de
l'article L. 162-17-2-1
, lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication inscrite sur une ou plusieurs des listes mentionnées aux articles
L. 162-17
,
L. 162-22-7
ou
L. 165-1
du présent code ou à l'
article L. 5123-2 du code de la santé publique
, le nouveau tarif ou un nouveau prix fixé par le Comité économique des produits de santé est déterminé selon les règles et critères d'appréciation mentionnés
à l'article L. 162-16-4
, L. 162-16-5, L. 162-16-6 ou L. 165-1
du code de la sécurité sociale
.
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