Code des transports
Article L2121-12
Lorsqu'un candidat, au sens de l'article L. 2122-11, a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue de l'exploitation d'un nouveau service de transport de voyageurs, il le notifie aux gestionnaires d'infrastructure concernés et à l'Autorité de régulation des transports, dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'autorité publie sans délai cette notification.
L'État, ainsi que les régions, départements et communes concernés par la modification de la consistance d'un service librement organisé par une entreprise ferroviaire assuré dans leur ressort territorial, sont préalablement informés par l'entreprise de cette modification, dans des conditions fixées par décret.
Nota
L'article L. 2121-12, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, continue à s'appliquer aux services de transport ferroviaire de personnes mentionnés à l'article L. 2121-12 dans sa rédaction antérieure à la même loi et effectués jusqu'au 11 décembre 2020.