Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 119
1° Par voie d'examen professionnel ;
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ;
3° Par intégration directe dans le cas de nominations dans un corps ou emploi créé pour l'application de l'article 117.
L'intégration directe est seule retenue pour l'accès aux corps ou emplois de catégorie C des agents non titulaires comptant une ancienneté de service au moins égale à sept ans dans des fonctions de niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou emploi d'accueil.
Nota
Par dérogation au premier alinéa du présent IV, aux termes de son 1°, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Aux termes de son 2°, les dispositions de l'article 119, dans leur rédaction résultant du 6° du V de l'article 10 de la même loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances.