Code des transports
Article R3120-42
Sans préjudice de dispositions législatives et réglementaires spécifiques, dans le cas d'une transmission périodique, le délai de transmission imposé ne peut être inférieur à deux semaines à compter de la fin de la période considérée et la fréquence de transmission demandée ne peut être plus que mensuelle. Lorsque le format demandé est numérique, il l'est dans un standard ouvert et permet l'exploitation et la réutilisation des données par le destinataire, sauf si l'autorité administrative et la personne concernée intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes en conviennent différemment au préalable.