Code des transports
Section 7 : Recueil d'informations par l'autorité administrative
a) Les agents mentionnés aux articles L. 1451-1 et L. 3143-1 du code des transports ;
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur des services de transport ainsi que les agents en charge des missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données ;
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent ou le directeur régional et interdépartemental d'Ile-de-France, dans le cadre de leurs missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes ainsi que les agents en charge de ces missions placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et ceux du groupe national de veille, d'appui et de contrôle mentionnés à l'article R. 8121-15 du même code peuvent demander la communication des données utiles pour le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'exercice des professions du transport public particulier de personnes, dans la mesure où ces données sont utiles pour veiller au respect des dispositions du code du travail et de la réglementation du travail applicable aux transports routiers.
Sauf dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires en disposent autrement, la nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et du travail.
II.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 2° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ainsi que les agents placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.
La nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III.-Le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des transports et du travail, chacun pour son domaine de compétence, d'une part, et le ministre chargé de l'économie, d'autre part, mettent en œuvre les traitements des données recueillies aux fins respectivement du 1° et du 2° du I de l'article L. 3120-6.
a) Les agents mentionnés aux articles L. 1451-1 et L. 3143-1 du code des transports ;
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, le directeur des services de transport ainsi que les agents en charge des missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données ;
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent ou le directeur régional et interdépartemental d'Ile-de-France, dans le cadre de leurs missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes ainsi que les agents en charge de ces missions placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et ceux du groupe national de veille, d'appui et de contrôle mentionnés à l'article R. 8121-15 du même code peuvent demander la communication des données utiles pour le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'exercice des professions du transport public particulier de personnes, dans la mesure où ces données sont utiles pour veiller au respect des dispositions du code du travail et de la réglementation du travail applicable aux transports routiers.
Sauf dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires en disposent autrement, la nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et du travail.
II.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 2° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidaritéset le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ainsi que les agents placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.
La nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III.-Le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des transports et du travail, chacun pour son domaine de compétence, d'une part, et le ministre chargé de l'économie, d'autre part, mettent en œuvre les traitements des données recueillies aux fins respectivement du 1° et du 2° du I de l'article L. 3120-6.
a) Les agents mentionnés aux articles L. 1451-1 et L. 3143-1 du code des transports ;
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, le directeur des mobilités routières ainsi que les agents en charge des missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données ;
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent ou le directeur régional et interdépartemental d'Ile-de-France, dans le cadre de leurs missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes ainsi que les agents en charge de ces missions placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et ceux du groupe national de veille, d'appui et de contrôle mentionnés à l'article R. 8121-15 du même code peuvent demander la communication des données utiles pour le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'exercice des professions du transport public particulier de personnes, dans la mesure où ces données sont utiles pour veiller au respect des dispositions du code du travail et de la réglementation du travail applicable aux transports routiers.
Sauf dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires en disposent autrement, la nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et du travail.
II.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 2° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidaritéset le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ainsi que les agents placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.
La nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III.-Le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des transports et du travail, chacun pour son domaine de compétence, d'une part, et le ministre chargé de l'économie, d'autre part, mettent en œuvre les traitements des données recueillies aux fins respectivement du 1° et du 2° du I de l'article L. 3120-6.
La nature, l'antériorité et la durée de conservation des données susceptibles d'être demandées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 3120-6 et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.
Ces données ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques.
La publication des études réalisées à partir des données recueillies garantit l'anonymat et la confidentialité des données individuelles ainsi que le respect des secrets protégés par la loi.
Sans préjudice de dispositions législatives et réglementaires spécifiques, dans le cas d'une transmission périodique, le délai de transmission imposé ne peut être inférieur à deux semaines à compter de la fin de la période considérée et la fréquence de transmission demandée ne peut être plus que mensuelle. Lorsque le format demandé est numérique, il l'est dans un standard ouvert et permet l'exploitation et la réutilisation des données par le destinataire, sauf si l'autorité administrative et la personne concernée intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes en conviennent différemment au préalable.