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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R261-33
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Section 5 : Contrat préliminaire.
Article R261-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 septembre 2019
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.
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