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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R215-3
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre II : Statut des constructeurs.
Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
Article R215-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 septembre 2019
L'agrément mentionné
à l'article L. 215-8
est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.
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