Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R311-58
-des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
-des sociétés d'économie mixte ;
-des sociétés de construction ou associations constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-22 ;
-des personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément du préfet sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.