Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article D319-32
-des dépenses telles que définies à l'article D. 319-17 ;
-du coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale mentionnés à l'article D. 319-16, dans la limite de 30 % du montant des travaux d'amélioration de la performance énergétique.