En cas de création d'une chambre de proximité, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant le tribunal judiciaire.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
Les parties ayant comparu devant le tribunal judiciaire sont informées, par ce dernier ou par la chambre de proximité, qu'il leur appartient, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-17-1-1, d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre de proximité à laquelle la procédure a été transférée.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.