Code de procédure civile
Article 1200-8
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'une chambre de proximité située dans le ressort, que la convocation indique.
A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.