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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L211-3
Code de la justice pénale des mineurs
Partie législative
LIVRE II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
TITRE Ier : DU MINISTÈRE PUBLIC
Chapitre unique
Article L211-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 30 septembre 2021
Dans le cas d'infractions pénales dont la poursuite est réservée par la loi à l'administration, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite contre le mineur sur plainte préalable de l'administration intéressée.
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