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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L512-4
Code de la justice pénale des mineurs
Partie législative
LIVRE V : DU JUGEMENT
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : De l'action civile
Article L512-4
Version consolidée du jeudi 30 septembre 2021,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Les personnes civilement responsables du mineur régulièrement citées à personne sont jugées par jugement contradictoire à signifier, en application de l'article 410 du code de procédure pénale, lorsqu'elles n'ont pas comparu.
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